Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-10.02

Article en vigueur depuis le 18 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000054265724
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-10.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juin 2026)Légifrance →

1. Restrictions d'exploitation

2. 1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord :

3. - à bord des navires pratiquants le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;

4. - au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3 e catégorie ;

5. - au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4 e catégorie bis.

6. 2. Le nombre de passagers transportés ne peut en aucun cas dépasser 12.

7. Le nombre de passagers autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire.

8. 3. Les passagers ne participent pas à l'exploitation du navire.

9. 4. L'effectif du personnel doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité pour le bon déroulement de l'activité de pêche et l'encadrement des passagers embarqués.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054265724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.