RattachementChapitre 227-10 : Embarquement de passagers
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000025792789
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-10.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Equipements de sauvetage
2. 1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers).
3. Toutefois, l'emport d'un radeau classe V plaisance n'est pas autorisé pour ce type d'activité.
4. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 227-7.05, chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311 et adaptée à sa morphologie, qu'il doit porter sur instruction du capitaine et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 227-10.03, point 1.
5. Les brassières de sauvetage destinées aux passagers sont stockées à bord conformément à l'article 227-7.05.
6. Néanmoins, ces brassières de sauvetage peuvent être stockées à terre lorsque les passagers ne sont pas à bord.
7. 3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.
Aller plus loin
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