Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-10.05

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000025792789
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-10.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Equipements de sauvetage

2. 1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers).

3. Toutefois, l'emport d'un radeau classe V plaisance n'est pas autorisé pour ce type d'activité.

4. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 227-7.05, chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311 et adaptée à sa morphologie, qu'il doit porter sur instruction du capitaine et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 227-10.03, point 1.

5. Les brassières de sauvetage destinées aux passagers sont stockées à bord conformément à l'article 227-7.05.

6. Néanmoins, ces brassières de sauvetage peuvent être stockées à terre lorsque les passagers ne sont pas à bord.

7. 3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025792789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.