RattachementChapitre 227-10 : Embarquement de passagers
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000025792791
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-10.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Fiche de déclaration d'embarquement
2. Pendant toute la durée de leur présence à bord, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
3. Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
4. - nom de famille des personnes à bord ;
5. - prénoms ou leurs initiales ;
6. - le sexe ;
7. - une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.
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