Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.05

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000041958807
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Détermination de l'enfoncement maximal pour les navires pontés construits à compter du 01/07/2016

2. 1. La charge maximale autorisée est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiqué à l'article 227-2.08, augmentée de la masse des captures en cale.

3. 2. Le franc-bord obtenu doit :

4. a) Pour les navires pratiquant les arts traînants :

5. - le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur à 400 mm ou supérieur au dixième de la largeur B du navire, la plus petite des deux valeurs étant prise en compte ;

6. - le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur à 200 mm ou égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire, la plus petite des valeurs étant prise en compte ;

7. b) Pour les autres navires :

8. - le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;

9. - le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;

10. 3. L'impossibilité de satisfaire aux valeurs des points a et b ci-dessus du franc-bord conduit à apporter des restrictions à la catégorie de navigation, au matériel de pêche ou à la masse des captures à prendre en considération, ou à interdire tel type de pêche. L'autorité compétente, dans la fixation de sa décision, prend alors dûment en compte les dispositions relatives à la protection des ouvertures définies à l'article 227-2.10, assorties des restrictions d'exploitation qu'elle estime nécessaire au regard de l'exploitation envisagée.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2015, ce texte figurait à l'article 227-2.04 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041958807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.