Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.07

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000041958804
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. 1. L'évaluation de la stabilité est basée sur la mesure du GM initial. Cette mesure peut être effectuée soit directement à l'aide du GM mètre, soit par la méthode de la période de roulis ;

2. Pour cette opération, le navire doit être dans la situation la plus défavorable correspondant à l'état de chargement suivant :

3. 10 pour 100 des matières consommables (combustible, eau, huile) ;

4. Présence du matériel de pêche au complet et placé à son emplacement normal ;

5. Cale à poisson vide ;

6. Présence d'une masse simulant en grandeur et position la masse maximale des captures et autres masses parasites pouvant être remontées par les engins de pêche, et/ ou stockées sur le pont.

7. Lorsque les capacités des matières combustibles sont situées de telle façon que leur remplissage soit défavorable à la stabilité du navire par une élévation du centre de gravité, l'évaluation de la stabilité doit prendre le cas le plus défavorable.

8. Les essais sont réalisés en présence du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son représentant. Les conditions suivantes doivent être respectées :

9. - plan d'eau calme ;

10. - vent faible ou nul ;

11. - absence de courant ;

12. - tension des amarres faible ou nulle.

13. 2. Le GM initial ainsi déterminé doit être supérieur ou égal à 0,70 m.

14. 3. Si la méthode de la période de roulis est utilisée, on doit opérer sur au moins dix oscillations libres. La période obtenue doit être inférieure ou égale à 1,016 B [sachant que le GM et la période T sont liés par la relation GM = (0,85 B/ T) 2].

15. Lorsque les caractéristiques du navire sont telles qu'il n'est pas possible d'obtenir 10 oscillations libres, l'administration peut accepter que la période de roulis soit mesurée avec un nombre d'oscillations moindre, ou imposer que le GM soit déterminé par une autre méthode.

16. 4. En cas d'installation de vire-casiers ou autres engins de levage, un essai est effectué pour vérifier que ces installations ne constituent pas un danger pour la stabilité du navire.

17. Dans ce but, lors de l'essai de levage à la charge et au débordement maximum, la traction s'exerçant à la verticale ne doit pas entraîner l'immersion du livet de pont au milieu de la longueur sur un navire ponté, ou une réduction de plus de 50 p. 100 du franc-bord mesuré avant l'opération sur un navire non ponté.

18. Les conditions de déroulement de cet essai sont identiques à celles prévues ci-dessus pour la mesure du GM au paragraphe 4.

19. La réalisation d'un essai visant à évaluer l'influence des équipements de pêche (vire-filets, casiers ou autre) dans les conditions de la mesure du GM doit garantir que le livet de pont ne soit pas immergé dans le cas de chargement le plus défavorable déclaré par l'armateur.

20. 5.1. Pour les navires disposant d'un dossier de stabilité, le déplacement du navire lège est contrôlé au neuvage et périodiquement selon un intervalle ne dépassant pas 10 ans. La procédure de réalisation de l'essai doit être mentionnée dans le dossier de stabilité.

21. Lorsque le déplacement lège mesuré évolue de plus de 5 % par rapport à la valeur de référence à partir de laquelle le GM a été vérifié, une expérience de stabilité est réalisée afin de déterminer la nouvelle position (verticale et longitudinale) du centre de gravité du navire lège.

22. Le dossier de stabilité, s'il y en a un, est mis à jour des nouveaux paramètres de stabilité.

23. 5.2. Pour les autres navires, il sera procédé à un essai périodique selon un intervalle ne dépassant pas 10 ans en présence d'un inspecteur de la sécurité des navires. L'essai consiste à embarquer ou simuler l'embarquement à bord du navire de toutes les masses maximum autorisées en application de l'article 227-2.02 et de vérifier que la marque d'enfoncement n'est pas noyée. Dans le cas contraire, les conditions d'exploitation seront ajustées en conséquence.

24. 5.3. Disposition transitoire valide jusqu'au 1er juillet 2026 : la première vérification périodique est à réaliser avant la date du prochain anniversaire décennal de la mise en service.

25. Lorsque les conditions d'exploitation portées sur le permis de navigation ont été modifiées, sous réserve d'être liées à la stabilité ou aux conditions de chargement, alors la date de modification du permis de navigation sera prise en référence pour nouvelle date anniversaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 227-2.06 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 227-2.07 portait un autre texte (« Dossier de stabilité pour les navires pontés neufs,… »), devenu les articles 227-2.08 et 227-2.09 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041958804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.