Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.11

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000037227918
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Circuit d'assèchement (navires pontés)

2. 1. Principes généraux :

3. 1.1. Chaque compartiment doit pouvoir être asséché par un moyen de pompage fixe entraîné mécaniquement, excepté dans les conditions énoncées au paragraphe 1.2 ci-dessous.

4. Le circuit d'assèchement est disposé de façon à ce que l'eau ne puisse passer de la mer à un compartiment quelconque du navire.

5. Des dispositions sont prises pour que l'eau puisse s'écouler librement vers les points d'aspiration qui sont placés aux points les plus bas des compartiments.

6. S'il est fait usage de drains ou d'orifices pratiqués dans les pieds de cloisons, dans le but d'assurer l'écoulement de l'eau vers un autre compartiment où se trouve le point d'aspiration, un sectionnement manœuvrable sans avoir à pénétrer dans ce compartiment doit être installé.

7. Lorsqu'un même circuit d'assèchement dessert plusieurs directions ou compartiments, il doit être installé une boîte de distribution équipée d'une vanne pour chaque direction desservie.

8. Chaque aspiration est équipée d'une crépine facilement visitable et nettoyable sans démontage préalable. Le diamètre des trous des crépines ne doit pas dépasser 10 millimètres et la section nette totale ne doit pas être inférieure à deux fois celle des tuyaux d'aspiration.

9. Le tuyautage d'assèchement est en acier, en cuivre ou matériau reconnu équivalent pour l'utilisation considérée ; les risques de corrosion doivent être pris en considération.

10. Les tuyautages d'assèchement et de ballastage sont distincts.

11. 1.2. Les compartiments de faible volume, à l'exception du compartiment du moteur de propulsion, dont l'envahissement ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à son déplacement maximum n'ont pas besoin d'être raccordés aux circuits d'assèchement du navire.

12. 2. Nombre et débit des pompes d'assèchement :

13. Il est installé une pompe principale d'assèchement reliée au circuit et une pompe de secours aspirant dans le compartiment moteur.

14. La pompe principale est attelée au moteur de propulsion excepté sur les navires équipés de moteurs hors-bord qui sont équipés d'une motopompe d'assèchement autonome raccordée au circuit d'assèchement s'il existe.

15. La pompe de secours peut être électrique ou mue par toute autre source d'énergie indépendante du moteur principal.

16. Le débit de la pompe principale d'assèchement est, en mètres cubes par heure, au moins égal à la longueur du navire exprimée en mètres.

17. Si la pompe de lavage est utilisée comme pompe d'assèchement de secours, une vanne à trois voies est disposée pour passer de l'aspiration à la mer à l'assèchement.

18. Le diamètre du collecteur d'assèchement est au moins égal à 40 millimètres pour un navire de 12 mètres de longueur et à 30 millimètres pour un navire de 7 mètres au moins ; pour ceux de longueur intermédiaire, le diamètre est obtenu par interpolation linéaire. On utilise le diamètre standard le plus proche.

19. Si la pompe de secours est électrique, elle doit avoir un débit égal ou supérieur à la moitié de celui de la pompe principale.

20. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la pompe de secours des navires exploités uniquement en cinquième et en quatrième catégorie de navigation peut être une pompe à bras.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 227-2.09 et 227-2.10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2015, le numéro 227-2.11 portait un autre texte (« Prévention de l'envahissement (navires pontés) 1.… »), devenu l'article 227-2.12 (Arrêté du 23 décembre 2015, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.