Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-2.13

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000049941645
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-2.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'Annexe 214-3.A.8 au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049941645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.