1. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'Annexe 214-3.A.8 au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 227-2.13
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
- Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge
IdentifiantLEGIARTI000049941645
Texte parentLEGITEXT000044189635
Aller plus loin
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