Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-3.05

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-3 : Installations propulsives
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-3 : Installations propulsives
IdentifiantLEGIARTI000025894565
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-3.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Echappement

2. Le collecteur d'échappement est efficacement protégé contre les risques de projection ou de fuite d'hydrocarbures ou de tout autre produit inflammable sur les surfaces chaudes.

3. L'enveloppe externe du calorifugeage du collecteur d'échappement doit être imperméable.

4. Si le collecteur d'échappement traverse les emménagements ou la timonerie, des dispositions spéciales doivent être prises contre les risques d'incendie ou d'émanation de gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.