Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-3.09

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-3 : Installations propulsives
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-3 : Installations propulsives
IdentifiantLEGIARTI000025894550
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Installations hydrauliques

2. L'installation des centrales hydrauliques et des circuits annexes doit répondre aux conditions suivantes :

3. 1. Les tuyauteries rigides sont fixées de manière à éviter les vibrations ;

4. 2. Les tuyauteries flexibles sont aussi courtes que possible et à embouts vissés. Elles sont d'un modèle approuvé par une société de classification habilitée.

5. 3. Un dispositif d'arrêt ou de débrayage manœuvrable de l'extérieur du compartiment est installé ;

6. 4. Une protection par écran pour éviter les projections en direction des points chauds est installée ;

7. 5. Le tracé du circuit doit s'écarter au maximum des points chauds ;

8. 6. Les passages au travers des ponts doivent être réalisés par tuyauteries métalliques et plaques de recouvrement soudées à la tuyauterie.

9. Une épreuve hydraulique à la pression nominale de fonctionnement de l'installation doit être effectuée. Une attestation devra être délivrée par l'installateur ou le fabricant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.