Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-3.10

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-3 : Installations propulsives
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-3 : Installations propulsives
IdentifiantLEGIARTI000025894547
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Installations de gaz

2. Les installations pour gaz doivent répondre aux conditions suivantes :

3. 1. Les bouteilles de gaz sont rangées à l'extérieur à l'abri du soleil et des intempéries ;

4. 2. La tuyauterie d'amenée du gaz est métallique ;

5. 3. Un robinet d'arrêt est installé à l'extrémité du tuyau métallique près de l'appareil d'utilisation ;

6. 4. Le tuyau souple utilisé entre le robinet d'arrêt et l'appareil d'utilisation est agréé NF gaz. Le cas échéant, le tuyau est remplacé avant la date de péremption indiquée par le constructeur ;

7. 5. Les fours et chauffe-eau sont équipés d'un système automatique assurant la fermeture du gaz en cas d'extinction de la flamme ;

8. 6. Les appareils d'utilisation ne peuvent être placés dans des compartiments situés sous pont ou en communication directe avec ceux-ci sans une protection efficace pour éviter le déversement des fuites éventuelles vers ces compartiments en contrebas ;

9. 7. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.