Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-4.01

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000032854264
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Prévention de l'incendie

2. 1. Toutes les parties portées à des températures élevées de l'installation propulsive sont efficacement protégées contre les projections ou suintements de combustible ou de fluide de l'installation hydraulique (voir art. 227-3.06 et 227-3.10).

3. 2. La ventilation du compartiment moteur doit être efficace et éviter la formation de poches de vapeurs combustibles.

4. 3. Les moyens de récupération des fuites de combustible et d'huile de graissage ainsi que de fluide de l'installation hydraulique doivent être mis en place conformément aux prescriptions de l'article 227-3.07.

5. 4. Sur tout navire pourvu d'un moteur fixe installé sous le pont de franc-bord :

6. 4.1. Un dispositif fixe de détection d'incendie de flamme d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale. Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet rayonnant et déclencher une alarme sonore et visuelle à la timonerie en moins de 10 secondes. Pour ce faire, les détecteurs peuvent être reliés à la centrale d'alarme prescrite par l'article 227-2.11. Un essai de détection inscrit dans le livre de bord doit être réalisé mensuellement.

7. 4.2 Par exception au paragraphe précédent, à bord des navires en acier ou matériaux équivalents, la détection peut être remplacée par une isolation de type A15 installée sur les cloisons intérieures et le plafond du compartiment moteur, et dans tous les cas sur les parties de ce compartiment situées au-dessus d'une ligne de flottaison. Le certificat attestant de la qualité de l'isolant utilisé doit être transmis à l'autorité compétente.

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