Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-4.02

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894603
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Moyens de lutte. - Généralités. - Entretien

2. Les moyens de lutte contre l'incendie sont disposés à bord de façon à demeurer en permanence visibles et faciles d'accès.

3. Les extincteurs sont placés soit à l'intérieur du local à protéger, soit près de la porte d'entrée de ce local.

4. Les extincteurs contenant un fluide sous pression ne doivent pas être placés dans des locaux de couchage ou autres locaux situés sous pont.

5. Les extincteurs sont de type approuvés et entretenus conformément aux dispositions du chapitre 322-3 du présent règlement.

6. Les installations fixes d'extinction incendie sont également soumises à un contrôle annuel selon les mêmes modalités que les extincteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.