Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-4.04

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894599
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Extincteurs

2. Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres est équipé d'au moins deux extincteurs d'une capacité individuelle suffisante pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.

3. Tout navire ponté de longueur inférieure à 8 mètres et tout navire non ponté est équipé d'au moins un extincteur pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.