Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-4.05

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000025894597
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-4.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Moyens fixes d'extinction de l'incendie

2. 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.

3. Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du CO2, soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en œuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.

4. Conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, tel qu'amendé, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'utilisation de halons comme gaz d'extinction est interdite sur tout navire neuf ou existant.

5. Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance.

6. 2. S'il est fait usage de CO2, la bouteille est placée à l'extérieur du compartiment moteur ; le tuyautage de distribution doit aboutir aux deux extrémités du compartiment. La quantité de gaz nécessaire est obtenue au moyen de la formule suivante :

7. Q = [V + (p × v)] × 0,714

8. Q est la quantité de gaz exprimée en kg ;

9. V est le volume brut du compartiment en mètres cubes ;

10. v est le volume en mètres cubes de la bouteille d'air de lancement ;

11. p est la pression en bars de la bouteille d'air de lancement.

12. Le diamètre du tuyautage d'envoi de CO2 doit permettre le déversement de la quasi-totalité de ce gaz en moins de trente secondes.

13. 3. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.

14. 4. Un panneau d'instruction est placé à demeure à côté des dispositifs de commande de l'installation d'extinction par le gaz.

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