Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894595
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-5.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. Les installations sont classées d'après les tensions d'alimentation en deux domaines :
3. - domaine I : tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu ;
4. - domaine II : tensions supérieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu.
5. Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
6. 380 volts pour la force motrice, le chauffage, l'éclairage, les appareils fixes ;
7. 50 volts pour les appareils portatifs en alternatif et 100 volts en continu.
8. Toutes les installations électriques, sauf l'appareillage électrique du moteur, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse.
9. Pour les navires de construction métallique, sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse tous les accessoires du ou des moteurs, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs, qui doivent être munis d'un relais bipolaire.
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