Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-5.01

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894595
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-5.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. Les installations sont classées d'après les tensions d'alimentation en deux domaines :

3. - domaine I : tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu ;

4. - domaine II : tensions supérieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu.

5. Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

6. 380 volts pour la force motrice, le chauffage, l'éclairage, les appareils fixes ;

7. 50 volts pour les appareils portatifs en alternatif et 100 volts en continu.

8. Toutes les installations électriques, sauf l'appareillage électrique du moteur, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse.

9. Pour les navires de construction métallique, sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse tous les accessoires du ou des moteurs, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs, qui doivent être munis d'un relais bipolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.