Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-5.07

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894582
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-5.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Bilan électrique

2. La puissance électrique installée doit être suffisante pour permettre d'assurer les fonctions essentielles à la navigation et à la sécurité.

3. Un bilan électrique doit être établi.

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