Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-5.08

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-5 : Installations électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-5 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000025894580
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-5.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Eclairage de secours

2. Tout navire ponté est équipé d'un éclairage satisfaisant permettant la mise à l'eau des engins de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries après arrêt de la génératrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.