RattachementChapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894626
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Timonerie ou poste de conduite
2. 1. La timonerie ou le poste de conduite doit offrir une visibilité satisfaisante vers l'avant depuis 22,5° sur l'arrière du travers bâbord jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers tribord.
3. La visibilité vers l'arrière doit être, en toute circonstance, suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres portuaires et la mise à l'eau ou le relevage des agrès de pêche.
4. 2. Les moyens de commande et de contrôle de l'appareil propulsif indiqués à l'article 227-3.02 doivent être installés au poste de conduite du navire.
5. 3. Tout matériel ou équipement de timonerie susceptible soit d'apporter une gêne à la veille visuelle ou auditive, soit de distraire l'attention de la conduite du quart est interdit.
6. 4. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées et l'une au moins d'entre elles doit être munie d'un essuie-glace.
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