RattachementChapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000037227915
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Compas magnétique
2. 1. Les navires sont équipés d'un compas magnétique d'un type approuvé conformément à l'item MED.1/4.23 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marin.
3. Le président de la commission de visite de mise en service ou le président de la commission de visite spéciale en cas de changement de zone d'exploitation peut exempter les navires effectuant une navigation en 5e catégorie des dispositions du présent paragraphe.
4. 2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.
5. Sur les navires à coque en acier, un soin particulier est apporté au choix de l'emplacement du compas afin d'atténuer au minimum les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes.
6. 3. Les compas satellitaires sont acceptés et doivent être conformes à la division 311.
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