RattachementChapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000037227912
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Réflecteur radar
2. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item MED. 1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
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