Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-6.06

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894616
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Moyens de signalisation sonore

2. Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.

3. Sur les navires effectuant une navigation de 3e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.

4. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.

5. A bord des navires exploités en 4e ou en 5e catégorie, le moyen de signalisation sonore peut être indépendant de toute source d'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.