RattachementChapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894616
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Moyens de signalisation sonore
2. Tout navire doit être équipé d'un moyen de signalisation sonore.
3. Sur les navires effectuant une navigation de 3e catégorie, ce moyen de signalisation doit être fixe et fonctionner à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique.
4. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.
5. A bord des navires exploités en 4e ou en 5e catégorie, le moyen de signalisation sonore peut être indépendant de toute source d'énergie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.