Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-6.07

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000025894614
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Commandes du gouvernail

2. 1. Il est installé au poste de conduite un moyen de commande du gouvernail ; si celui-ci n'est pas une barre franche, le navire doit être équipé d'une barre franche de secours dont la mise en place et la manœuvre doivent être aisées et rapides.

3. Si l'appareil à gouverner est hydraulique, il est installé sur le circuit un by-pass d'accès et de manœuvre aisés.

4. La barre franche de secours doit permettre la gouverne du navire à demi-puissance au moins.

5. 2. Les navires propulsés par moteur hors-bord ne sont pas tenus de disposer d'une barre franche de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.