Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-6.10

Article en vigueur depuis le 18 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000054265718
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-6.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juin 2026)Légifrance →

1. Matériel nautique et d'armement

2. Les navires sont équipés de matériel nautique et d'armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DU MATÉRIEL

TROISIÈME
catégorie

QUATRIÈME
catégorie bis

QUATRIÈME
catégorie

CINQUIÈME
catégorie

Baromètre

1

-

-

-


Thermomètre

1

-

-

-


Jumelles marines

1

1

1

-

Sondeur à ultrasons

1

1

-

-

Sonde à main

1

1

1

1


Fusées à parachute approuvées

3

3

3

3


Fumigènes flottants approuvés


2

2


2


-


Pavillon national


1


1


1


1


Pavillons N et C


1


1


1


-


Lampe torche étanche


1

1


1


1


Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)


1

1


1


-


Cartes marines des parages fréquentés


1 jeu

1 jeu ou cartes électroniques


1 au moins


-


Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour).


1

1 ou ECDIS à jour


-


-


Annuaire des marées (ou document équivalent)


1

1


1


1


Règle rapporteur


1

1 (sauf si utilisation de cartes électroniques)


-


-


Compas à pointes sèches


1

1 (sauf si utilisation de cartes électroniques)


-


-


Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer


1

1


1


-


Jeu d'outillage (marteau, clé à molette, cisaille, etc.)


1

1


1


1


Injecteur de rechange


1

-


-


-


Bougie de rechange


-

1


1


-


Gaffe


1

1


1


1


Ecope (sur navire non ponté)


-

1


1


1


Aviron (sur navire non ponté)


-

1


1


1


Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage


1

1


1


1


Jeu d'ampoules pour feux de navigation


1

1


1


-


Jeu de fusibles de rechange


1

1


1


-

3. Les navires effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être dotés de tapes d'obturation résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054265718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.