Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-7.04

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000036510355
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-7.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Bouée de sauvetage.

2. 1. Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

3. 2. Toutes les bouées sont installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036510355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.