Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000025894643
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-7.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Accès à bord depuis la mer
2. 1. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.
3. Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
4. 2. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
5. 3. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
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