1. Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 227-8.01
Article en vigueur depuis le 21 août 2025.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
- Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000052118181
Texte parentLEGITEXT000044189635
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