Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000025894639
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-8.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Aération. - Chauffage
2. Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.
3. Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
4. S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.
Aller plus loin
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