Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-8.02

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000025894639
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-8.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Aération. - Chauffage

2. Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.

3. Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.

4. S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.