Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-8.03

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000025894637
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-8.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Eclairage des locaux d'habitation

2. L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.

3. Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.

4. Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.