Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000025894637
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-8.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →
1. Eclairage des locaux d'habitation
2. L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.
3. Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.
4. Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.
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