Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 227-8.04

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2012 au 21 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres.
  4. Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000025894635
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 227-8.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Installation des couchettes

2. Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, il est installé une couchette par personne.

3. Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 mètre × 0,70 mètre.

4. Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.

5. Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.

6. Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 mètre du sol.

7. Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.

8. Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.