Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030113898
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Champ d'application
2. 1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.
3. 2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :
4. 2.1. A des fins sportives ou récréatives ;
5. 2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
6. 2.3. Pour la recherche et la formation ; ou
7. 2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.
8. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.
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