Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-1.07

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033865321
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →

1. Délivrance des certifications ou apposition d'un visa

2. 1.1 Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.

3. 1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.

4. 2. rédaction réservée.

5. 3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033865321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.