Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-1.08

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021755295
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-1.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Disponibilité des certificats

2. Les certificats délivrés en vertu de l'article 228-1.07 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.

3. Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021755295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.