Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-10.07

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000054997712
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-10.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Livre de bord

2. 1. Sur tout navire, un livre de bord doit être tenu. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.

3. 2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

4. 2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.

5. 2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.

6. 3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.

7. Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.

8. 4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.

9. 5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.

10. Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement.

11. Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.

12. Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.

13. Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.

14. Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.

15. L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.