Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-10.08

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021758957
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-10.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Matériel de rechange

2. 1. Les matériels de rechange des machines principales, auxiliaires, des appareils à gouverner et des apparaux de manœuvre doivent être conformes aux recommandations d'une société de classification agréée pour la navigation envisagée.

3. 2. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :

4. 2.1. Matériel d'armement :

Madriers, planches et ciment à prise rapide.

En quantité suffisante pour le navire envisagé.

*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail.

1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire.

5. 2.2. Matériels de rechange - Pont :

Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre

1 par chaîne.

Manille de jonction sur l'ancre.

1 par ancre.

Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux.

Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages.

1 jeu.

*Ridoirs de mât.

2 par mât le cas échéant.

6. 3. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.

7. 4. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.

8. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.