RattachementChapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021758960
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-10.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Pilote automatique
2. 1. Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
3. 2. En cas de besoin il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans délai aux services d'un timonier qualifié dont les fonctions consistent exclusivement à reprendre la barre.
Aller plus loin
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