Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-10.14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021758963
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-10.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer

2. 1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253(83).

3. 2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.