Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-2.11

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000025672337
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-2.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Dispositifs de sonde

2. 1. Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par l'autorité compétente doivent être installés :

3. 1.1 dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage ; et

4. 1.2 dans toutes les citernes et tous les cofferdams.

5. 2. Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail. Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025672337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.