Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-2.15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000021755320
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-2.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Apparaux de mouillage et d'amarrage

2. Il doit être prévu des apparaux de mouillage conçus de manière à pouvoir être mis en service rapidement et en toute sécurité et qui doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou autres dispositifs permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Tout navire doit également être muni d'apparaux lui permettant de s'amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être conformes aux règles prescrites par un organisme reconnu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021755320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.