RattachementChapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements.
IdentifiantLEGIARTI000021755327
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-2.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Marque de Franc-bord
2. 1. Tout navire doit porter sur sa coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
3. 2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque de franc-bord.
4. 3. La marque de franc-bord est définie à la règle 5 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
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