Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-3.04

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
IdentifiantLEGIARTI000025672327
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Méthodes spéciales de pêche

2. 1. Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1 de l'article 228-3.02, qui doivent être renforcés, si cela est nécessaire, de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente . Les navires qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants :

3. 1.1 le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement définis à l'article 228-3.02 paragraphes 1.1 et 1.2 est augmentée de 20 % ;

4. 1.2 la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 mm ;

5. 1.3 le critère mentionné au point 1.1 s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnés dans la formule ci-après :

6. - N = 0,6 × L2S pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35mètres.

7. - N = 0,7 × L2S pour les navires d'une longueur supérieure à 37 mètres.

8. - Lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à LS est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 et 0,7.

9. - Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage.

10. Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans la formules ci-dessus, le critère mentionné au point 1.1 est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion.

11. L'autorité compétente doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées à l'article 228-3.07 paragraphe 1.

12. On suppose lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025672327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.