RattachementChapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
IdentifiantLEGIARTI000025672311
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-3.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible
2. 1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'autorité compétente et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.
3. 2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.
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