Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 2 : Installations de machines.
IdentifiantLEGIARTI000021755476
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Marche arrière
2. 1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.
3. 2. Il doit être prouvé en mer que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai suffisant pour arrêter le navire sur une distance acceptable lorsque celui-ci fait route en avant à la vitesse maximale de service.
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