Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 2 : Installations de machines.
IdentifiantLEGIARTI000025672303
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Communication entre la timonerie et les locaux de machines
2. Deux moyens distincts réversibles de communication entre la timonerie et la plate forme de commande des locaux de machines doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordres aux machines du type télégraphe ; sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'autorité compétente peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.
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