Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-4.14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Installations de machines.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel.
  5. Partie 2 : Installations de machines.
IdentifiantLEGIARTI000021755486
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens

2. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021755486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.