Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 2 : Installations de machines.
IdentifiantLEGIARTI000021755486
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens
2. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du poste de commande des machines ou de la plate-forme de manœuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les cabines des mécaniciens.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.