RattachementPartie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
IdentifiantLEGIARTI000021755530
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Communications
2. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, l'un des deux moyens de communication distincts visés par l'article 228-4.07 doit être un dispositif fiable de communication orale. Un dispositif fiable supplémentaire de communication orale doit relier la timonerie aux emménagements des mécaniciens.
Aller plus loin
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