Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-4.21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel.
  5. Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
IdentifiantLEGIARTI000021755530
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Communications

2. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, l'un des deux moyens de communication distincts visés par l'article 228-4.07 doit être un dispositif fiable de communication orale. Un dispositif fiable supplémentaire de communication orale doit relier la timonerie aux emménagements des mécaniciens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021755530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.