Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 5 : Prescriptions supplémentaires applicables aux installations de machines.
Section 1 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021755552
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Appareil à gouverner
2. 1. Les appareils à gouverner doivent être munis d'un dispositif efficace permettant d'immobiliser rapidement la barre en cas d'urgence, en particulier, lors de la mise en action de l'appareil auxiliaire.
3. Si l'appareil à gouverner est de type hydraulique, l'immobilisation peut être obtenue par fermeture des soupapes de sectionnement des pots de presse lorsqu'elles existent.
4. 2. Une consigne indiquant de façon simple les manœuvres à effectuer pour la mise en service de l'appareil à gouverner auxiliaire et pour l'immobilisation du gouvernail est placée d'une manière apparente dans le local de l'appareil à gouverner ou à proximité de la barre.
5. Les organes de manœuvre sont clairement repérés sur l'appareil.
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