Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-4.35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Installations assurant certains services du navire.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel.
  5. Partie 5 : Prescriptions supplémentaires applicables aux installations de machines.
  6. Section 3 : Installations assurant certains services du navire.
IdentifiantLEGIARTI000021755561
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.35 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés

2. 1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.

3. 2. Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.

4. Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.

5. 3. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.

6. Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021755561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.