RattachementSection 3 : Installations assurant certains services du navire.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence
permanente de personnel.
Partie 5 : Prescriptions supplémentaires applicables aux installations de machines.
Section 3 : Installations assurant certains services du navire.
IdentifiantLEGIARTI000021755561
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-4.35 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés
2. 1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.
3. 2. Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.
4. Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.
5. 3. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.
6. Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.