RattachementPartie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie.
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000025672269
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-5.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Protection des escaliers et des cages d'ascenseurs
2. dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
3. 1. Les escaliers qui traversent un seul pont doivent être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du type "B-0" au minimum et par des portes à fermeture automatique. Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" avec des portes en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseurs qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de cloisonnements du type "A-0" au minimum et protégés par des portes à fermeture automatique à tous les niveaux.
4. 2. Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque l'autorité compétente autorise l'utilisation d'autres matériaux équivalents.
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