Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-5.07

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie.
  5. Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000025672265
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-5.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Intégrité au feu des cloisons et des ponts

2. 1. L'intégrité minimale au feu des ponts et des cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie mais aussi à celles des tables 1 et 2 du présent article.

3. 2. Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants :

4. 2.1. Les tables 1 et 2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents ; et

5. 2.2. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux cloisonnements qui séparent des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, comme suit :

6. 2.2.1. Postes de sécurité (1)

7. Locaux contenant les sources d'énergie de secours (courant, force et éclairage).

8. Timonerie et chambre des cartes.

9. Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.

10. Postes de lutte contre l'incendie, de commande du matériel d'incendie et de détection.

11. Cabine de contrôle de l'appareil propulsif, lorsqu'elle est située hors du local affecté à cet appareil.

12. Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.

13. 2.2.2. Coursives (2)

14. Coursives et couloirs.

15. 2.2.3. Locaux d'habitation (3)

16. Locaux définis aux paragraphes 10 et 11 de l'article 228-5.02, à l'exclusion des coursives.

17. 2.2.4. Escaliers (4)

18. Escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans les locaux de machines) ainsi que leurs entourages. A cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

19. 2.2.5. Locaux de service présentant un faible risque d'incendie (5)

20. Armoires de service et magasins dont la surface est inférieure à 2 m² séchoirs et buanderies.

21. 2.2.6. Locaux de machines de la catégorie A (6)

22. Locaux définis au paragraphe 14 de l'article 228-5.02.

23. 2.2.7. Autres locaux de machines (7)

24. Locaux définis au paragraphe 15 de l'article 228-5.02, y compris les espaces affectés au traitement de la farine de poisson, mais à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.

25. 2.2.8. Espaces à cargaison (8)

26. Tous les espaces affectés à la cargaison, y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures, ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent.

27. 2.2.9. Locaux de service présentant un risque élevé d'incendie (9)

28. Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 2 m ², et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.

29. 2.2.10. Ponts découverts (10)

30. Espaces de ponts découverts, promenades couvertes, espaces de traitement du poisson brut, espaces de lavage du poisson et espaces analogues qui ne présentent pas de risque d'incendie. Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

31. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro entre parenthèses qui suit le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

32. 3. On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent intégralement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

33. 4. Les fenêtres et claires-voies des locaux de machines doivent répondre aux dispositions ci-après :

34. 4.1. Les claires-voies du type ouvrant doivent pouvoir se fermer de l'extérieur des locaux. Les claires-voies qui comportent des panneaux vitrés doivent être munies de volets extérieurs fixés à demeure en acier ou autre matériau équivalent.

35. 4.2. On ne doit pas installer sur les cloisonnements délimitant les locaux de machines du verre ou des matériaux analogues. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre armé de fil métallique pour les claires-voies et du verre dans les cabines de contrôle situées à l'intérieur des locaux de machines : et

36. 4.3. Pour les claires-voies visées au paragraphe 4.1, on doit utiliser du verre armé de fil métallique.

37. Table 1 - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents

Locaux

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Postes de sécurité (1)

A-0e

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

Coursives (2)

C

B-0

A-0c B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux d'habitation (3)

C a, b

A-0c B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Escaliers (4)

A-0c B-0

A-0c B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux de service présentant un faible risque d'incendie (5)

C

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux de machines de la catégorie A (6)

*

A-0

A-0

A-60

*

Autres locaux de machines (7)

A-0d

A-0

A-0

*

Espaces à cargaison (8)

*

A-0

*

Locaux de service présentant un risque élevé d'incendie (9)

A-0d

*

Ponts découverts (10)

-

38. Notes : Les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 1 et 2 suivant les besoins :

39. a) Ces cloisons ne sont soumises à aucune disposition particulière lorsqu'on utilise les méthodes de protection IIF et IIIF.

40. b) Lorsqu'on utilise la méthode IIIF, on doit prévoir des cloisons du type "B" ayant une intégrité au feu du type "B-0" entre les locaux ou les groupes de locaux dont la surface est égale ou supérieure à 50 m².

41. c) Pour déterminer quelle disposition s'applique, se référer aux articles 228-5.04 et 228-5.05.

42. d) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice d apparaît [par exemple à la catégorie (9)], une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à côté d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type "A-0".

43. e) Les cloisons qui séparent la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique les uns des autres peuvent être du type "B-0". Lorsqu'un astérisque apparaît dans la table, le cloisonnement doit être en acier ou en matériau équivalent sans être tenu d'être du type "A".

44. f) Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie lorsque, de l'avis de l'autorité compétente , les risques d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) sont faibles ou inexistants.

45. g) Lorsqu'une astérisque apparaît dans la table, le cloisonnement doit être en acier ou en matériau équivalent, sans devoir être du type "A".

46. Lorsqu'un pont est percé pour laisser passer des câbles électriques, des tuyaux et des conduits de ventilation, les points de passage doivent être hermétiques afin d'empêcher le passage des flammes et de la fumée.

47. Table 2 - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

Locaux au-dessous

↓

Locaux au-dessus

→

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Postes de sécurité (1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Coursives (2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux d'habitation (3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Escaliers (4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux de service présentant un faible risque d'incendie (5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Locaux de machines de la catégorie A (6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60

A-30

A-60

*

Autres locaux de machines (7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

Espaces à cargaison (8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

Locaux de service présentant un risque élevé d'incendie (9)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0d

*

Ponts découverts (10)

*

*

*

*

*

*

*

*

-

48. 5. Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 228-5.03 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas, ailleurs dans la présente partie, de dispositions exigeant que les cloisonnements en question aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites en matériaux jugés satisfaisants par l'autorité compétente.

49. 6. Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie lorsque, de l'avis de l'autorité compétente , les risques d'incendie dans un local de machines de la catégorie (7) sont faibles ou inexistants.

Aller plus loin

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