Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-5.23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie.
  5. Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021758173
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-5.23 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Raccord international de jonction avec la terre

2. 1. Il doit être prévu au moins un raccord international de jonction avec la terre conforme aux prescriptions du paragraphe 2.

3. 2. Les brides du raccord international de jonction avec la terre doivent avoir les dimensions normalisées données dans le tableau suivant :

DESCRIPTION

DIMENSIONS

Diamètre extérieur

178 mm

Diamètre intérieur

64 mm

Diamètre du cercle de perçage

132 mm

Fente dans la bride

4 trous de 19 mm de diamètre à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente jusqu'au bord extérieur de la bride

Epaisseur de la bride

14,5 mm au minimum

Boulons et écrous

4 de chaque de 16 mm de diamètre et 50 mm de longueur

4. 3. Ce raccord doit être construit en un matériau qui convienne pour une pression de service de 1 N/mm².

5. 4. La bride doit, d'un côté, comporter une surface plane et, de l'autre, être fixée en permanence à un raccord qui puisse s'adapter aux bouches et aux manches du navire. Le raccord doit être conservé à bord du navire avec un joint construit en un matériau convenant à une pression de service de 1 N/mm², avec quatre boulons de 16 mm de diamètre et de 50 mm de longueur et avec huit rondelles.

6. 5. Les installations doivent permettre d'utiliser ce raccord d'un bord ou de l'autre du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.